{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-103_2015-07-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7474d438beda04b8e28ef5fd5b9411f4c2f88a888bd3c82e4eb8f7c50240ed36ead8e0c05782b6da5535ebb37bbf4ee&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7474d438beda04b8e28ef5fd5b9411f4c2f88a888bd3c82e4eb8f7c50240ed36ead8e0c05782b6da5535ebb37bbf4ee&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_103", "Checksum": "3f4792f5a5280499eda7149356f0762c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.07.2015 502 2015 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.07.2015 502 2015 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:51", "Checksum": "c744838692ad517c870f44728fdceff2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.07.2015 502 2015 103\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLe ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité\npénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure\npénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions\nultérieures (art. 363 al. 2 CPP). La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire des art.\n364 et 365 CPP mais la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP). La décision\nultérieure peut être frappée d’opposition (M. PERRIN, in Commentaire romand CPP, ad art. 364 n.\n46). Lorsque l’ordonnance est remplacée par une décision de première instance ensuite d’une\nopposition, ce tribunal statue selon la procédure prévue pour les décisions ultérieures (M. HEER, in\nBasler Kommentar StPO, 2014, ad art. 364 n. 9). Se pose à ce stade la question de la voie de droit\ncontre la décision sur opposition rendue par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure\nultérieure indépendante. S'attachant aux seules modalités de la peine, ce type de décision n'est\npas assimilable à un jugement susceptible d'appel, celui-ci devant se prononcer sur la culpabilité\net la mesure de la peine. Aussi, selon la jurisprudence et la doctrine, la voie de droit ouverte contre\nles décisions judiciaires ultérieures indépendantes est en principe celle du recours au sens des\narticles 393 ss CPP, sauf dans l'hypothèse où de nouvelles infractions sont jugées dans le cadre\nde cette procédure ultérieure (arrêt TC FR 502 2014 139 du 9 septembre 2014 ; RJN 2011 p. 270\nconsid. 2a ; HEER, op. cit. ad art. 365 N 6 ; PERRIN, op. cit. art. 365 N 11). En l’occurrence, seule la\nvoie du recours est ouverte contre l’ordonnance du 28 avril 2015 rendue par la Juge de police. La\nChambre est partant compétente (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]).\n\nb) La décision querellée a été notifiée au recourant le 6 mai 2015. Déposé le 13 mai 2015,\nle recours respecte à l’évidence le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP).\n\nc) Directement atteint dans ses droits par la décision attaquée, le recourant dispose de la\nqualité pour recourir (art. 382 CPP).\n\nd) Le recourant requiert la production du procès-verbal du 22 avril 2015. Le dossier de la\ncause comprenant ce procès-verbal a été transmis à la Chambre de céans par la Juge de police le\n22 mai 2015.\n\ne) La Chambre statue sans débats (art. 397 CPP).\n\n2. a) Le recourant soutient qu’en l’absence de base légale la procédure et partant le jugement\ndoivent être annulés. Il fait valoir qu’il a fait usage de son droit de se taire dans la mesure où il\nestime avoir déjà fourni toutes les pièces justifiant qu’il était sans revenu, notamment son courrier\ndu 4 mars 2015 adressé au Ministère public. Il y expliquait qu’il avait été taxé d’office en 2012 et\n2013, années durant lesquelles il était en formation à D.________ et qu’une confirmation de ses\ndires pouvait être obtenue en téléphonant au Service des contributions E.________. Il a joint une\ncopie de la plainte à l’encontre de ce service. Il estime ainsi avoir suffisamment démontré au\nMinistère public respectivement à la Juge de police son absence de revenu. Il fait également valoir\nqu’il avait choisi de se taire car la Juge de police lui avait indiqué que dans ces circonstances une\nenquête devrait être menée, ce que précisément il souhaitait. Enfin, il revient sur les faits pour\nlesquels il a été condamné, estimant sa peine ainsi que le « programme » Via Sicura\ndisproportionnés.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nb) aa) Aux termes de l’art. 39 al. 1 CP, le juge convertit le travail d'intérêt général en une\npeine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement,\nle condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par\nl'autorité compétente.\n\nL’art. 39 al. 2 CP prévoit une clé de conversion fixe de quatre heures de travail d’intérêt général\npour un jour-amende ou un jour de peine privative de liberté. Lorsque le travail d’intérêt général est\nconverti en une peine pécuniaire, le juge fixe le montant des jours-amende sur la base des critères\nde l’art. 34 al. 2 CP ; à cet égard il prend en considération la situation personnelle et financière de\nl’auteur existant au moment du jugement prononçant la conversion du travail d’intérêt général\n(DUPUIS ET AL., Petit Commentaire CP, ad art. 39 n. 5-6).\n\nAux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le\nmontant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,\nnotamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses\nobligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les autorités fédérales,\ncantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le\nmontant du jour-amende (art. 34 al. 3 CP). Les principes déduits de cette disposition ont été\nexposés dans l'ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss et dans l'arrêt fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier\n2010 consid. 1.1, auxquels on peut se référer.\n\n"}