{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-103_2015-07-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7474d438beda04b8e28ef5fd5b9411f4c2f88a888bd3c82e4eb8f7c50240ed36ead8e0c05782b6da5535ebb37bbf4ee&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7474d438beda04b8e28ef5fd5b9411f4c2f88a888bd3c82e4eb8f7c50240ed36ead8e0c05782b6da5535ebb37bbf4ee&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_103", "Checksum": "3f4792f5a5280499eda7149356f0762c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.07.2015 502 2015 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.07.2015 502 2015 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:51", "Checksum": "c744838692ad517c870f44728fdceff2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.07.2015 502 2015 103\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 103\n\nArrêt du 30 juillet 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, prévenu et recourant,\n\ncontre\n\nJUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE,\nintimée\n\nObjet Conversion de peine\n\nRecours du 13 mai 2015 contre l'ordonnance de la Juge de police de\nl'arrondissement de la Broye du 28 avril 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du 14 août 2014, A.________ a été reconnu coupable de violation\ngrave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et condamné à un travail d’intérêt\ngénéral de 360 heures sans sursis. Il y a formé opposition avant de la retirer en audience devant la\nJuge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police). L’ordonnance pénale\nest actuellement entrée en force.\n\nB. Le 2 février 2015, A.________ a déposé une requête tendant à la conversion de son travail\nd’intérêt général en une peine pécuniaire ; il a expliqué qu’il ne pourrait pas l’exécuter en raison\nd’un prochain départ pour C.________.\n\nC. Par décision du 27 février 2015, le Ministère public a converti le travail d’intérêt général de\n360 heures en une peine pécuniaire de 90 jours-amende sans sursis fixant le montant du jouramende à CHF 110.-.\n\nD. Par courrier du 3 mars 2015, A.________ a formé opposition contre la décision précitée. En\nsubstance, il a contesté le montant du jour-amende prétendant que celui-ci était trop élevé par\nrapport à la faute commise. Le 4 mars 2015, il a complété sa motivation indiquant que c’était à tort\nqu’on lui avait imputé un revenu mensuel de CHF 4'500.- alors qu’il n’en percevait aucun et n’avait\naucune fortune.\n\nE. Le Ministère public a transmis l’opposition à la Juge de police comme objet de sa\ncompétence.\n\nLors de l’audience du 22 avril 2015 devant la Juge de police, A.________ a fait usage de son droit\nde se taire et a refusé de collaborer à l’instruction de sa situation personnelle et financière.\n\nF. Par ordonnance du 28 avril 2015, la Juge de police a confirmé la conversion de la peine\nprononcée en une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à CHF 110.- le jour. Elle a retenu\nque les motifs à l’origine de l’opposition formulée par A.________ impliquaient que celui-ci\ncollaborât avec l’autorité et que, dans la mesure où il avait fait valoir son droit de se taire et qu’il\nn’avait produit aucune pièce justificative, il n’existait aucun motif justifiant de remettre en cause la\ndécision du Ministère public du 27 février 2015.\n\nG. Le 13 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée.\n\nH. Invitée à se déterminer, la Juge de police a conclu, le 22 mai 2015, au rejet du recours dans\nla mesure de sa recevabilité. Elle a rappelé que l’ordonnance pénale condamnant A.________\nétait entrée en force et a décrit le déroulement de l’audience du 22 avril 2015. Elle a fait valoir\nqu’au vu des courriers du recourant faisant état de sa taxation d’office erronée, il serait vain de\nprocéder à d’autres démarches auprès des autorités fiscales et que le Ministère public avait établi\nla situation financière de A.________ sur la base de déclarations faites précédemment dans la\nprocédure.\n\nInvité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa\nrecevabilité et a indiqué se rallier aux déterminations de la Juge de police.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nen droit\n\n1. a) La décision attaquée concerne la conversion d’un travail d’intérêt général au sens de\nl’art. 39 CP ; il s’agit d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP\n(M. HEER, in Basler Kommentar StPO, 2014, ad art. 363 n. 1).\n\n"}