Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’indemnisation du prévenu intervient lorsque des dépenses sont occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure ; en effet, l’État ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié (ATF 138 IV 197 / JdT 2013 IV 185, consid. 2.3.1 ss.). En l’espèce, l’appel à un avocat paraît justifié dès lors que l’infraction dont était accusé le recourant était un délit passible d’une peine privative de liberté de un an au plus. La complexité de l’affaire découlant du lien de celle-ci avec une autre procédure pénale — à l’endroit