Partant, l’enregistrement ne constitue pas un comportement illicite. Aussi, faute de satisfaire aux conditions de l’art. 426 al. 2 CPP, le comportement du recourant ne permet pas de lui faire supporter les frais de la procédure pénale. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis. 3. a) Le recourant requiert qu’une indemnité de CHF 5'216.80 lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par la procédure qui s’est déroulée devant le Ministère public (DO 12089).