Or, la conversation enregistrée portait sur une procédure pénale en cours dans laquelle l’intéressé apparaissait comme témoin, si bien qu’il convient de considérer le contenu de cette conversation comme des faits intimes et que partant l’atteinte ne saurait être qualifiée de bénigne. L’atteinte peut être objectivement grave, mais subjectivement perçue comme légère lorsque l’intéressé, maître des informations le concernant, n’accorde pas une importance particulière à l’atteinte en question (LÉVY, Le droit à l’image, Zurich / Bâle / Genève 2002, p. 80 s.). Il ressort du dossier que D.______