En l’espèce, la conversation enregistrée relevait de la sphère secrète ; en effet, cette dernière comprend les faits inconnus, que le sujet a intérêt à garder secret et qu’il entend soustraire à la curiosité d’autrui, ou du moins réserver à un cercle très limité de personnes (ATF 118 IV 41 / JdT 1994 IV 79 consid. 4). Or, la conversation enregistrée portait sur une procédure pénale en cours dans laquelle l’intéressé apparaissait comme témoin, si bien qu’il convient de considérer le contenu de cette conversation comme des faits intimes et que partant l’atteinte ne saurait être qualifiée de bénigne.