partant, la peine encourue était d’au moins une année de peine privative de liberté et au plus de vingt ans (cf. art. 40 CP). Il n’y a en effet aucun doute quant au fait que les quantités décrites par D.________ étaient suffisantes pour retenir que l’infraction pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes selon l’art. 19 ch. 2 let. a LStup, sachant que dix-huit grammes de cocaïne pure suffisent à réaliser la condition de mise en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 2, Berne 2010, p. 917 s.).