Lorsque, comme en l’espèce, l’auteur se prévaut d’un intérêt prépondérant, le juge doit décider si, au vu de l’ensemble des circonstances, les motifs invoqués suffisent à légitimer l’atteinte (ATF 120 II 225 / JdT 1996 I 99 consid. 3). Cette pondération des intérêts relève du pouvoir d’appréciation du juge. L’enregistrement caché d’une discussion peut constituer une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 al. 1 CC (CR CC I-JEANDIN, art. 28 n. 48). Le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt de renvoi que le recourant ne remettait pas en question l’atteinte par lui au droit de la personnalité de D.________, mais qu’il en contestait l’illicéité (consid. 1.5).