provoqués. Un comportement fautif implique que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d’une manière répréhensible au droit civil dans le sens d’une application analogique de l’art. 41 CO. Il n’est ainsi pas nécessaire que ledit comportement soit pénalement punissable. Sous l’angle de la causalité, il faut que le comportement reproché ait fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le soupçon d’un comportement punissable justifiant l’ouverture d’une enquête pénale (ATF 114 Ia 299 / JdT 1990 IV 27 consid. 4).