2. a) Selon l’art. 427 al. 3 CPP, la Confédération ou le canton supporte en règle générale les frais de procédure lorsque, comme en l’espèce, le plaignant retire sa plainte au cours de la tentative de conciliation. Cependant, l’art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure. Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnité (cf. ATF 137 IV 352 / JdT 2012 IV 255 consid. 2.4.2).