{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-102_2015-08-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_102_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a745b9ddf4073e34dc08a5fc41081d0b1d49d0544943d77dc37c7386e0df8d398f99f3a16e941f59bb15f5c66a22a77c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a745b9ddf4073e34dc08a5fc41081d0b1d49d0544943d77dc37c7386e0df8d398f99f3a16e941f59bb15f5c66a22a77c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_102", "Checksum": "8d3564951c5f52239e7aaa746e37b7c0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 12.08.2015 502 2015 102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.08.2015 502 2015 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Il est clair qu’il était plus à même\nde dire la vérité lors d’une conversation qu’il pensait privée et, surtout, qui n’était à ses yeux pas\ncensée laisser de trace.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nPartant, l’enregistrement ne constitue pas un comportement illicite. Aussi, faute de satisfaire aux\nconditions de l’art. 426 al. 2 CPP, le comportement du recourant ne permet pas de lui faire\nsupporter les frais de la procédure pénale. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis.\n\n3. a) Le recourant requiert qu’une indemnité de CHF 5'216.80 lui soit octroyée pour les\ndépenses occasionnées par la procédure qui s’est déroulée devant le Ministère public (DO 12089).\n\nSelon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’indemnisation du prévenu intervient lorsque des dépenses sont\noccasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure ; en effet, l’État ne prend en\ncharge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en\nfait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié (ATF 138 IV 197 / JdT 2013 IV 185,\nconsid. 2.3.1 ss.). En l’espèce, l’appel à un avocat paraît justifié dès lors que l’infraction dont était\naccusé le recourant était un délit passible d’une peine privative de liberté de un an au plus. La\ncomplexité de l’affaire découlant du lien de celle-ci avec une autre procédure pénale — à l’endroit\ndu frère du recourant — rendait nécessaire l’implication d’un défenseur professionnel pour le\nrecourant.\n\nb) Le recourant argue que dix-huit heures et trente-sept minutes ont été nécessaires à sa\ndéfense lors de la procédure de première instance. Il produit la liste des opérations effectuées par\nson mandataire entre le 22 novembre 2012 et le 16 janvier 2014.\n\nIl ressort de cette liste que le dossier devant le Ministère public a été en partie traité par une\navocate-stagiaire. Cela peut expliquer pourquoi le temps consacré à certaines opérations est\nmanifestement exagéré. Ainsi, tel est le cas des 75 minutes pour un courrier de moins de deux\npages du 30 novembre au Juge de police (DO 12009). 30 minutes seront retenues. Une durée\nsimilaire sera prise en considération pour le courrier de moins de deux pages du 9 avril 2013 au\nMinistère public (DO 12026), noté à concurrence d’une heure et demie alors qu’il reprenait pour\nl’essentiel le contenu de la lettre du 30 novembre 2012. Une heure et quarante-cinq minutes ont\nété nécessaire pour un entretien avec le client le 22 avril 2013 ; cette durée est visiblement\nexcessive et doit être ramenée à une heure. De plus, le 30 avril 2013, une heure et vingt minutes\nsont reportées pour la réception d’un courriel, l’examen du dossier et une lettre au client, alors que\nla plainte pénale avait été retirée et que dès lors, rien ne justifiait un tel déploiement d’activité.\nAussi il sera retenu quarante minutes pour ces opérations. Enfin, 285 minutes pour l’examen du\ndossier et les recherches juridiques apparaissent là encore disproportionnées et seront ramenées\nà 3 heures. L’activité de l’avocat, avant le dépôt du recours du 22 janvier 2014, peut être arrêtée à\n13.5 heures. Le tarif horaire de CHF 250.- n’a pas à être remis en cause (cf. l’art. 75a RJ en\nvigueur depuis le 1er juillet 2015). Partant, il en résulte des honoraires CHF 3'375.- et des débours\npar CHF 176.20 ; à cela s’ajoute la TVA par CHF 284.15. Le total est partant de CHF 3'835.35.\n\n5. a) Vu l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 566.– (émolument : CHF 500.– ; débours :\nCHF 63.–), seront mis à la charge de l’État.\n\nb) Le recourant requiert l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 2'062.55 (honoraires :\nCHF 1'854.17 ; débours : CHF 55.60 ; TVA : CHF 152.78) pour les dépenses occasionnées par\nl’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’autorité de recours (art. 436 al. 1 et 429\nal. 1 let. a CPP). Il produit une liste de frais de son mandataire pour les opérations nécessaires à la\nprocédure de recours et allègue qu’elle a nécessité sept heures et vingt-cinq minutes. Au vu de la\nnature de l’affaire, de l’ampleur de la procédure et de la question juridique soulevée et compte\ntenu des actes de procédure produits — soit un recours de huit pages, puis deux pages\nd’observations — et de l’examen qu’a nécessité l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le temps\nconsacré à l’affaire est adéquat. Seules seront retranchées les 30 minutes pour l’établissement\ndes fiches comptables, opération qui s’apparente plus à un travail de secrétariat entrant dans les\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nfrais généraux. En définitive, les honoraires de Me Alain Ribordy seront fixés sur une base de 7\nheures de travail, soit CHF 1'750.-. Compte tenu des débours par CHF 55.60 et de la TVA par\nCHF 144.45, l’indemnité totale est de CHF 1'950.05.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours du 22 janvier 2014 est admis.\n\nPartant, les chiffres 3 et 4 de l’ordonnance de classement rendue le 10 janvier 2014 par le\nMinistère public en la cause E.________ sont modifiés et ont désormais la teneur suivante :\n\n"}