{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-102_2015-08-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_102_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a745b9ddf4073e34dc08a5fc41081d0b1d49d0544943d77dc37c7386e0df8d398f99f3a16e941f59bb15f5c66a22a77c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a745b9ddf4073e34dc08a5fc41081d0b1d49d0544943d77dc37c7386e0df8d398f99f3a16e941f59bb15f5c66a22a77c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_102", "Checksum": "8d3564951c5f52239e7aaa746e37b7c0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 12.08.2015 502 2015 102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.08.2015 502 2015 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\nLe principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un\nprincipe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 / JdT 2010 I 251 consid. 2).\nLorsque le Tribunal fédéral annule une décision et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour\nqu'elle statue à nouveau, cette dernière est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les\nconsidérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt\nde renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal\nfédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été\nsans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2).\n\nConformément à l’art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours\ndevant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. En l’espèce,\nla Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a jugé que l’arrêt cantonal du 9 juillet 2014 ne respectait\npas cette exigence de sorte qu’il ne pouvait pas se prononcer en connaissance de cause sur la\nquestion de la correcte application de l’art. 28 al. 2 CC et partant de l’art. 426 al. 2 CPP ; c’est\npourquoi elle a renvoyé l’affaire à l’autorité de céans pour nouvelle décision.\n\n2. a) Selon l’art. 427 al. 3 CPP, la Confédération ou le canton supporte en règle générale les\nfrais de procédure lorsque, comme en l’espèce, le plaignant retire sa plainte au cours de la\ntentative de conciliation. Cependant, l’art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait\nl’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de\nprocédure peuvent être mis à sa charge s’il a de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de\nla procédure. Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 2 CPP exclut en principe le droit à\nune indemnité (cf. ATF 137 IV 352 / JdT 2012 IV 255 consid. 2.4.2).\n\nLa condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la\nprésomption d’innocence définie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Il est donc interdit de\nlaisser entendre que le prévenu est coupable des infractions qui lui étaient reprochées en rendant\nune décision défavorable à son endroit. Par conséquent, la condamnation au paiement des frais\nn’est admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui\nou qu’il en a entravé le cours. Cela nécessite que le prévenu soit responsable d’un comportement\nfautif et contraire à une règle juridique lequel est en relation de causalité avec les frais ainsi\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nprovoqués. Un comportement fautif implique que le prévenu ait clairement violé une norme de\ncomportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble,\nd’une manière répréhensible au droit civil dans le sens d’une application analogique de l’art. 41\nCO. Il n’est ainsi pas nécessaire que ledit comportement soit pénalement punissable. Sous l’angle\nde la causalité, il faut que le comportement reproché ait fait naître, selon le cours ordinaire des\nchoses et l’expérience générale de la vie, le soupçon d’un comportement punissable justifiant\nl’ouverture d’une enquête pénale (ATF 114 Ia 299 / JdT 1990 IV 27 consid. 4).\n\nb) Une violation des droits de la personnalité au sens de l’art. 28 al. 1 CC est de nature à\nfonder une condamnation du prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais (arrêt TF\n6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). Une atteinte à la personnalité n’est cependant\npas illicite lorsqu’elle est justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant\nprivé ou public ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Aussi, il convient de procéder à une mise en balance\ndes intérêts de chacun, c’est-à-dire l’intérêt du recourant à innocenter son frère et l’intérêt de\nD.________ à la préservation de ses droits de la personnalité.\n\nLorsque, comme en l’espèce, l’auteur se prévaut d’un intérêt prépondérant, le juge doit décider si,\nau vu de l’ensemble des circonstances, les motifs invoqués suffisent à légitimer l’atteinte (ATF 120\nII 225 / JdT 1996 I 99 consid. 3). Cette pondération des intérêts relève du pouvoir d’appréciation\ndu juge.\n\nL’enregistrement caché d’une discussion peut constituer une atteinte à la personnalité au sens de\nl’art. 28 al. 1 CC (CR CC I-JEANDIN, art. 28 n. 48). Le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt de\nrenvoi que le recourant ne remettait pas en question l’atteinte par lui au droit de la personnalité de\nD.________, mais qu’il en contestait l’illicéité (consid. 1.5).\n\nc) Le recourant allègue avoir enregistré sa conversation téléphonique avec D.________\nafin d’innocenter son frère que celui-là avait selon lui accusé par vengeance. À cet égard l’arrêt de\nrenvoi invite la Chambre pénale à examiner la gravité des accusations et la peine menaçant le\nfrère du recourant.\n\n"}