{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-102_2015-08-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_102_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a745b9ddf4073e34dc08a5fc41081d0b1d49d0544943d77dc37c7386e0df8d398f99f3a16e941f59bb15f5c66a22a77c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a745b9ddf4073e34dc08a5fc41081d0b1d49d0544943d77dc37c7386e0df8d398f99f3a16e941f59bb15f5c66a22a77c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_102", "Checksum": "8d3564951c5f52239e7aaa746e37b7c0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 12.08.2015 502 2015 102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.08.2015 502 2015 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 102\n\nArrêt du 12 août 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffier: Alexandre Reymond\n\nParties A.________, PRÉVENU ET recourant, représenté par Me Alain\nRibordy, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Frais et indemnités\n\nRecours du 22 janvier 2014 contre l'ordonnance de classement du\nMinistère public du 10 janvier 2014\n\nNouvelle décision suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral\n6B_832/2014 du 24 avril 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 17 juin 2010, le Tribunal pénal de la Sarine (ci-après le Tribunal) a reconnu B.________ -\nle frère du recourant – coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l’a\ncondamné à une peine de prison ferme de 24 mois. Outre trois cas que B.________ ne contestait\npas, le Tribunal l’a reconnu coupable de trafic de marijuana et de cocaïne avec C.________, se\nfondant essentiellement sur les déclarations, qu’il a jugées crédibles, de D.________.\n\nLe 8 septembre 2010, A.________ et C.________ ont enregistré une conversation téléphonique\navec D.________, sans le consentement de ce dernier. Au cours de cette conversation,\nD.________ s’est déclaré prêt, moyennant paiement d’une somme d’argent, à aller voir la police\npour modifier sa version en faveur de C.________ et B.________.\n\nStatuant le 30 mai 2011 (502 2010-75), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a acquitté au\nbénéfice du doute B.________ des chefs de prévention de crime contre la LStup et de délit à cette\nloi, pour la remise de cocaïne et de marijuana à C.________ dénoncée par D.________. La Cour\na retenu que la crédibilité de ce dernier était mise à mal notamment par le contenu de la\nconversation enregistrée le 8 septembre 2010. Elle a en définitive condamné B.________ à une\npeine de 15 mois fermes.\n\nB. Le 7 décembre 2010, D.________ avait déposé plainte pénale contre A.________ et\nC.________ pour enregistrement non autorisé de conversation au sens de l’art. 179ter ch. 1 et 2\nCP.\n\nPar ordonnance pénale du 23 mars 2012, le Ministère public a condamné A.________ pour\nenregistrement non autorisé de conversations. Ce dernier a fait opposition à ladite ordonnance.\nSaisi du dossier, le Juge de police du Tribunal d’arrondissement de la Sarine a retourné le dossier\nau Ministère public en l’invitant à étendre la mise en prévention à la conservation de\nl’enregistrement.\n\nLors de l’audience du Ministère public du 25 avril 2013, A.________ et D.________ ont passé un\narrangement dans le cadre duquel ce dernier a retiré sa plainte.\n\nLe 28 mai 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement mettant à la charge de\nA.________ les frais de procédure par CHF 445.- et refusant de lui octroyer une indemnité ou une\nréparation du tort moral.\n\nPar arrêt du 8 juillet 2013, la Chambre pénale a admis le recours formé par A.________ qui\nreprochait au Ministère public de ne pas avoir motivé la mise à sa charge des frais et le refus d’une\nindemnité.\n\nC. Le 10 janvier 2014, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance de classement,\nmettant à nouveau à la charge de A.________ les frais de procédure par CHF 445.- et refusant de\nlui octroyer une indemnité.\n\nLe 22 janvier 2014, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale et a conclu à ce que les\nfrais de procédure fixés par l’ordonnance de classement soient mis à la charge de l’État et qu’une\nindemnité de CHF 5'216.80 lui soit allouée pour les dépens occasionnés par la procédure devant\nle Ministère public. Par ailleurs, il a requis une indemnité de CHF 1'321.80 à titre de dépens pour\nla procédure de recours.\n\nLa Chambre pénale a rejeté ledit recours par arrêt du 9 juillet 2014 (502 2014 6).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nA.________ a recouru auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a\nconclu à son annulation et à ce que les frais de procédure par CHF 445.- soient mis à la charge de\nl’État de Fribourg et qu’une indemnité lui soit accordée.\n\nPar arrêt 6B_832/2014 du 24 avril 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt\nattaqué et renvoyé la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision. Il a par ailleurs\ncondamné l’État de Fribourg au versement de CHF 2'000.– à titre de dépens pour la procédure\ndevant le Tribunal fédéral.\n\nPar courrier du 24 juin 2015, le recourant a soumis ses observations à la Chambre pénale et a\nmodifié les conclusions de son recours du 22 janvier 2014, en demandant une indemnité de\nCHF 2'062.55 à titre de dépens pour la procédure de recours.\n\nen droit\n\n1. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le\nfond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision.\n\n"}