En l’occurrence, le recourant ne motive pas sa demande qui toutefois doit être examinée d’office (art. 429 al. 2 CPP). Sur ce point, aucun élément du dossier ne montre que le recourant aurait été exposé d'une quelconque manière à des désagréments comparables à une détention injustifiée. Ainsi, aucune réparation du tort moral ne saurait lui être allouée. cc) Partant, ce dernier grief est infondé. 5. Compte tenu de ce qui précède, il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.