b) aa) L’art 430 al. 1 let. 1 CPP prescrit que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En l’occurrence, le recourant n’a pas droit à l’indemnité ou à la réparation du tort moral selon l’art. 429 CPP car par son comportement il a provoqué l’ouverture de la procédure comme cela a été évoqué précédemment. Pour ce motif déjà, ce grief n'est pas fondé.