b) L’art. 433 al. 1 let. b CPP prescrit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation du juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, à l’exclusion de toutes démarches inutiles et superflues. Il s’agit en premier lieu de ses frais d’avocat (PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., art. 433 al. 1 CPP, p. 528).