d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Enfin, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). En l’espèce, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a pu être établi au cours de l’instruction pénale. Par conséquent, il convenait de prononcer une ordonnance de classement qui produira des effets comparables à ceux d’un acquittement. c) Au vu de ce qui précède, ce premier grief est infondé.