c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le contenu du recours est sommaire. Pour Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 autant on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. De plus, cette partie n’étant pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée.