1. a) En application de l’art. 322 al. 2 du code de procédure pénale (ci-après CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de loi sur la justice (ci-après LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 25 avril 2015, si bien que le recours, déposé au greffe du Ministère public le 4 mai 2015, l’a été dans le délai légal.