{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-100_2015-09-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641223f23e2082cbea4f14708cd2ac7d5fac50a385898b1b87e2897311d2ef51d7c52bdfe3df1c28533863c0e8c88ded3ad&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641223f23e2082cbea4f14708cd2ac7d5fac50a385898b1b87e2897311d2ef51d7c52bdfe3df1c28533863c0e8c88ded3ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_100", "Checksum": "aa179b5769444a96816fcbc4957522c1"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2015 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.09.2015 502 2015 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2015 502 2015 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Il s’agit en premier lieu de ses frais d’avocat (PERRIER\nDEPEURSINGE, op. cit., art. 433 al. 1 CPP, p. 528).\n\nEn l’espèce, le Ministère public a retenu que le recours des intimés à un avocat n’était pas\ninjustifié. Ce qui doit être confirmé vu la relative technicité juridique du dossier, le coût et\nl’importance du chantier ainsi que l’implication de plusieurs intervenants. Par conséquent, le\nprincipe d’indemnisation doit être admis. Quant à la quotité de l’indemnité, il ressort de\nl’ordonnance attaquée que le montant initial réclamé était de CHF 4'697.90 (936 minutes = 15.6\nheures) à un tarif horaire de CHF 260.-, débours compris (DO/9e partie, annexe au courrier du\n23.03.2015). Ce montant, qui ne paraît pas exagéré vu l’ampleur du dossier, a été réduit de moitié,\nsoit à CHF 2'348.95. Ainsi, le Ministère public qui, comme évoqué, dispose d’un large pouvoir\nd’appréciation en ne retenant que la moitié du montant réclamé a également tenu compte de la\nsituation financière du recourant qui lui a été exposée au cours de la procédure (DO/2'082 ss,\nDO/3e partie, p. 4, lignes 88 ss). Partant, il convient de confirmer le principe et la quotité de\nl’indemnité octroyée.\n\nc) Au vu de ce qui précède, ces deux griefs sont également rejetés.\n\n4. a) Sous le chiffre 5 de son recours, le recourant réclame une indemnité ainsi qu’une\nréparation du tort moral d’un montant de CHF 3'500.- considérant les dégâts causés par les\nintimés. Il soutient que ceux-ci ont provoqué la faillite de sa société en raison du non respect des\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nclauses du contrat d’entreprise générale, soit en ne payant pas les acomptes d’un montant\nd’environ CHF 118'000.-.\n\nb) aa) L’art 430 al. 1 let. 1 CPP prescrit que l’autorité pénale peut réduire ou refuser\nl’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement\nl’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En l’occurrence, le\nrecourant n’a pas droit à l’indemnité ou à la réparation du tort moral selon l’art. 429 CPP car par\nson comportement il a provoqué l’ouverture de la procédure comme cela a été évoqué\nprécédemment.\n\nPour ce motif déjà, ce grief n'est pas fondé.\n\nbb) Par surabondance, à supposer que le recourant n’ait pas provoqué l’ouverture de la\nprocédure, ses prétentions d’indemnisation ne seraient tout de même pas admises. En effet, le\ndommage qu’il reproche aux intimés est du ressort du juge civil et n’est pas directement lié à\nl’exécution de la procédure pénale.\n\nQuant à l’allocation du tort moral, pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit\navoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28\nCC ou 49 CO. La gravité de l’atteinte se mesure objectivement et subjectivement puisque le\nprévenu doit l’avoir ressentie comme telle. Un lien de causalité naturelle et adéquate est\négalement nécessaire dans ce cas. Le tort moral se calcule d’après les règles de la responsabilité\ncivile et en deux phases. Est tout d’abord examinée l’atteinte objective en fonction de sa nature et\nde sa gravité, puis sont pris en compte les éléments de l’espèce – en augmentation ou en\nréduction de l’atteinte – tels que l’impact de la détention sur l’intégrité physique ou psychique du\nprévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (Petit commentaire – CPP, Bâle 2013, ad\nart. 429 n° 22 ss). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF\n135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218). En l’occurrence, le recourant ne motive\npas sa demande qui toutefois doit être examinée d’office (art. 429 al. 2 CPP). Sur ce point, aucun\nélément du dossier ne montre que le recourant aurait été exposé d'une quelconque manière à des\ndésagréments comparables à une détention injustifiée. Ainsi, aucune réparation du tort moral ne\nsaurait lui être allouée.\n\ncc) Partant, ce dernier grief est infondé.\n\n5. Compte tenu de ce qui précède, il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de\nl’ordonnance attaquée.\n\n6. a) Vu le sort des recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument :\nCHF 500.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP ;\nart. 124 LJ et 33 ss RJ).\n\nb) Aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\nPartant, l’ordonnance du 23 avril 2015 est confirmée.\n\nII. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-)\net sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 30 septembre 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}