{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-100_2015-09-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641223f23e2082cbea4f14708cd2ac7d5fac50a385898b1b87e2897311d2ef51d7c52bdfe3df1c28533863c0e8c88ded3ad&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641223f23e2082cbea4f14708cd2ac7d5fac50a385898b1b87e2897311d2ef51d7c52bdfe3df1c28533863c0e8c88ded3ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_100", "Checksum": "aa179b5769444a96816fcbc4957522c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.09.2015 502 2015 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2015 502 2015 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:56:56", "Checksum": "bab80e2c6ac5e4f7ca12557553db58d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2015 502 2015 100\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)\n\n b) Selon l'art. 319 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la\nprocédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a); lorsque les\néléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs\nempêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu’il est établi que certaines\nconditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des\nempêchements de procéder sont apparus (let. d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à\ntoute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Enfin, une ordonnance de classement\nentrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP).\n\nEn l’espèce, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a pu être établi au cours de\nl’instruction pénale. Par conséquent, il convenait de prononcer une ordonnance de classement qui\nproduira des effets comparables à ceux d’un acquittement.\n\nc) Au vu de ce qui précède, ce premier grief est infondé.\n\n3. a) Sous les chiffres 3 et 4 de ses conclusions, le recourant demande à être exempté du\npaiement de l’indemnité de CHF 2'348.95 octroyée aux intimés et à ce que l’intégralité des frais\nsoient mis à leur charge. Il explique que toutes leurs accusations étaient infondées et ont été\nrejetées. Il précise qu’en raison de la faillite de sa société il est bénéficiaire de l’aide sociale ainsi\nsa situation financière ne lui permet pas de supporter des charges financières supplémentaires.\n\nDans ses observations, le Ministère public soutient que le recourant ne disposait ni de la formation\nadéquate ni des connaissances nécessaires pour remplir ses fonctions d’entrepreneur général\ndans le contrat conclu avec les intimés. Ainsi, d’importantes lacunes organisationnelles – et\nnotamment comptables – de la société du prévenu ont été constatées au cours de la procédure,\ntelle la tenue de décomptes de plus-values ne correspondant pas à la réalité. Selon le Ministère\npublic, ces lacunes et le manque de compétences du recourant ont légitimement conduit les\nrecourants à se questionner sur la légalité des agissements de ce dernier. Par conséquent, il se\njustifiait de mettre la moitié des frais de procédure à la charge du recourant et de le condamner au\npaiement d’une juste indemnité aux intimés.\n\nb) aa) Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de\nclassement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis\nà sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus\ndifficile la conduite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie\ndes frais doit respecter la présomption d’innocence (art. 10 al. 1 CPP). Celle-ci interdit de rendre\nune décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins\ncoupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi\nadmissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il\nen a entravé le cours. A cet égard, seul entre en lien de compte un comportement fautif et\ncontraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. L’acte\nrépréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nl’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que\nsi, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une\nenquête (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 426 al. 2 CPP, p. 512 s.).\n\nEn l’espèce, le recourant a déclaré à l’audition du Ministère public du 4 février 2015 (DO/3e partie,\np. 4, ligne 86 ) comme suit : « Je reconnais cependant que j’avais des lacunes sur le plan administratif et\nde la gestion » en référence au chantier des époux C.________ et B.________. Ensuite, à la question\ndu Procureur « Avez-vous quelque chose à ajouter au niveau des généralités ? » (DO/3e partie, p. 4,\nlignes 99 ss), le recourant a déclaré : « Je suis conscient qu’il y avait un désordre au niveau du chantier.\nPour répondre à votre question, ce n’était pas au niveau de la planification mais au niveau de la tenue du\nchantier. Il n’était pas nickel au niveau de l’allure extérieure ». Le recourant a également déclaré (DO/3e\npartie, p. 7, lignes 177 ss) : « Pour répondre à votre question, je reconnais que la liste des plus-values\nque j’ai établie était fausse sur ce plan là. C’était par gain de paix que j’ai mentionné que le montant afférant\naux travaux préparatoires était inclus dans l’amende ». Il ressort de la suite de l’audition que le\nrecourant n’avait pas entièrement informé les intimés s’agissant du paiement de la clause pénale\n(DO/3e partie, p. 7, lignes 194 ss).\n\nbb) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu une incurie dont le\nprévenu a fait preuve tant sur le plan administratif que fonctionnel et qu'elle était de nature à\néveiller les soupçons de tout client raisonnable. C'est le lieu de rappeler que l'entrepreneur est\nsoumis à une obligation de diligence, l'astreignant à remplir sa tâche consciencieusement et à\ndéfendre les intérêts du maître (TERCIER/FAVRE/CARRON, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009,\nn. 4425 ss). De surcroît, le chantier était important et coûteux, ce qui justifiait d’autant le dépôt de\nla plainte pénale. Partant, la condamnation du recourant à la moitié des frais de procédure fixés à\nCHF 895.- est justifiée.\n\n"}