{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-100_2015-09-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_100_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641223f23e2082cbea4f14708cd2ac7d5fac50a385898b1b87e2897311d2ef51d7c52bdfe3df1c28533863c0e8c88ded3ad&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641223f23e2082cbea4f14708cd2ac7d5fac50a385898b1b87e2897311d2ef51d7c52bdfe3df1c28533863c0e8c88ded3ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_100", "Checksum": "aa179b5769444a96816fcbc4957522c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.09.2015 502 2015 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2015 502 2015 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 100\n\nArrêt du 30 septembre 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenu et recourant\n\ncontre\n\nB.________, partie plaignante et intimé,\n\nC.________, partie plaignante et intimée,\n\ntous les deux représentés par Me Jillian Fauguel, avocate\n\net\nMINISTERE PUBLIC\n\nObjet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – répartition des frais de\njustice (art. 426 al. 2 CPP), indemnités à la partie plaignante\n(art. 433 al. 1 let. b CPP), réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c\nCPP)\n\nRecours du 4 mai 2015 contre l'ordonnance de classement du\nMinistère public du 23 avril 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par acte du 22 juillet 2013 (DO/2'008 ss), les époux C.________ et B.________ ont déposé\nune plainte pénale contre A.________ pour faux dans les titres, abus de confiance et escroquerie.\nIl en ressort que les époux ont conclu un contrat d’entreprise générale le 6 avril 2012 avec la\nsociété D.________ Sàrl, dont le précité était l'administrateur avec signature individuelle, pour la\nconstruction de leur villa. En substance, ils lui reprochaient d’avoir utilisé les montants versés pour\néteindre ses dettes privées, de les avoir trompés sur le volume de l’ouvrage commandé et d’avoir\nimité leur signature sur l’une des offres.\n\nB. Par ordonnance du 23 avril 2015, le Ministère public a classé cette procédure pénale pour\nl’ensemble des infractions, a mis la moitié des frais de procédure fixés à CHF 895.- à la charge du\nprévenu, l’a astreint à verser aux parties plaignantes une indemnité de CHF 2'348.95 et a refusé\nde lui octroyer une indemnité ainsi que la réparation du tort moral.\n\nC. Le 4 mai 2015, A.________ a déposé son recours auprès du Ministère public contre cette\nordonnance, prenant les conclusions suivantes :\n« 1. Je vous demande d’annuler la décision de classement pour escroquerie abus de confiance et faux\ndans les titres.\n2. Je vous demande de modifier la décision de classement en décision d’acquittement pour les fausses\naccusations pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres.\n3. Il convient d’annuler le jugement d’indemnisation qui prévoit, que A.________ doit verser à\nC.________ et B.________ une indemnité de CHF 2,348.95.\n4. Les intimés C.________ et B.________ doivent porter l’intégralité des coûts causés par leurs\naccusations ainsi que par leurs actes injustifiés.\n5. Il convient d’allouer une indemnité ainsi qu’une réparation du tort moral à A.________ d’un montant\nde CHF 3'500.00 considérant les dégâts causés par C.________ et B.________ à A.________. »\n\nPar courrier du 8 mai 2015, le Ministère public a transmis le recours à la Chambre comme objet de\nsa compétence en concluant au rejet de celui-ci.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 322 al. 2 du code de procédure pénale (ci-après CPP), ainsi que\nde l’art. 85 al. 1 de loi sur la justice (ci-après LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est\nouverte contre une ordonnance de classement.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le\n25 avril 2015, si bien que le recours, déposé au greffe du Ministère public le 4 mai 2015, l’a été\ndans le délai légal.\n\nc) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi\ncelle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le contenu du recours est sommaire. Pour\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nautant on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à\nl’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. De plus, cette partie n’étant\npas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée.\n\nd) Vu le sort du recours et par économie de procédure, il n'a pas été demandé aux époux\nC.________ et B.________ de se déterminer.\n\n2. a) Sous le chiffre 2 de ses conclusions, le recourant requiert que la décision de classement\nsoit modifiée en décision d’acquittement.\n\n"}