b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit, le 6 mai 2014, en état d’ébriété (taux d’alcoolémie à 1.41‰) et à une vitesse inadaptée en plein centre ville. Une conduite en état d’ébriété a déjà été commise par lui le 12 janvier 2014; il a été condamné sur la base de l’art. 91 al. 2 let. a LCR pour conduite en état d’ébriété à un taux d’alcool qualifié. Un taux d’alcoolémie à 0.8‰ et plus est réputé qualifié selon l’art. 1 al. 2 de l’ordonnance concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RF 741.13]. La peine encourue pour une infraction au sens de l’art. 91 al. 2 est la peine privative de liberté de trois ans au moins.