e) Le but principal de la procédure pénale est de permettre l’établissement de la vérité matérielle (CR CPP-VIREDAZ/JOHNER, art. 196 N 1). Par conséquent, il était nécessaire pour le Ministère public de disposer rapidement de suffisamment d’éléments pour, notamment, déterminer si la détention provisoire, permettant d’éviter le risque de collusion et l’altération des moyens de preuves (art. 196 let. a CPP: mettre les preuves en sûreté), devait être requise ou non. Dès lors, il y avait urgence à ce qu’il soit procédé à la fouille du recourant ainsi qu’à la perquisition de son téléphone portable.