biens mobiliers qui ne sont pas assujettis aux dispositions sur la perquisition. Les mesures de perquisition et fouilles doivent dans la règle faire l’objet d’un mandat écrit. Ce n’est que dans les cas urgents que ces mesures pourront être ordonnées oralement. Selon l’art. 241 al. 1 CPP, l’autorité ou la personne qui exécute la mesure ordonnée prend les mesures conservatoires qui s’imposent pour que la mesure atteigne son but (CR CPP-GUENIART/HAINARD, art. 241 N 8, 13 et 14, art. 242 N 3, art. 250 N 3, Bâle 2011).