b) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). Un mandat de perquisition et de fouille (art. 241 CPC) ainsi qu’une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) sont ainsi susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP. Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification écrite ou orale de la décision (art. 396 al. 1 CPP), délai observé en l'espèce dès lors que les recours contre les actes d’instruction du 6 mai 2014, respectivement du 21 mai 2014, ont été déposés le 15 mai 2014, respectivement le 2 juin 2014.