1. a) L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les questions sont connexes en tant qu’elles s'inscrivent dans la même procédure, concernent des objets de la même personne et sont issues mutatis mutandis du même état de fait. Les recours sont du reste pratiquement identiques. Les causes seront donc jointes et traitées dans le même arrêt.