{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-97_2014-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_97_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d16f9dea3bb347922475e45daafcfe1b175f7c5cb90f463387b1b0b8faf3af5c21477ef681e9734794e3d740eab8f331&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d16f9dea3bb347922475e45daafcfe1b175f7c5cb90f463387b1b0b8faf3af5c21477ef681e9734794e3d740eab8f331&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_97", "Checksum": "cc87e191b0e17f41d771582d9b336da3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 18.07.2014 502 2014 97"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.07.2014 502 2014 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:04:00", "Checksum": "0e588150c39af260677025e16b968af7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.07.2014 502 2014 97\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nCela étant, même en cas d’administration de preuves sans mandat, celles-ci ne deviennent pas\npour autant automatiquement inexploitables. En effet, dans un arrêt du 14 février 2013, le\nTribunal fédéral a déjà dû se pencher sur la question de la validité du contrôle par la police d’un\niPhone sans mandat de perquisition. Le Tribunal fédéral a retenu qu’une action autonome\nmenée par la police sans mandat de perquisition n’impliquait pas de prime abord, suivant les\ncirconstances concrètes du cas, une interdiction d’exploiter les preuves obtenues (ATF 139 IV\n128, cons. 1.6 et 1.7/JdT 2014 IV 15). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition\nde règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en\nprenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la\nnorme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde\ndes intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nmoyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a\naffaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134/JdT 2014 IV 15/20 s.; voir\naussi arrêt 6B_490/2013 du 14.10.2013 consid. 2.4.1). En l'espèce, on ne saurait considérer\nque l'invalidation serait nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt légitime du recourant.\n\nAu vu de ce qui précède, ce grief n'est pas fondé.\n\n3. a) Le recourant soutient également que le séquestre conservatoire de l’art. 263 al. 1\nlet. d CPP n’est pas envisageable car les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas\nsuffisamment graves au sens de l’art. 90a al. 1 let. a LCR pour justifier la confiscation des deux\nvéhicules par un tribunal. L’ordonnance de mise sous séquestre attaquée ne respecterait pas le\nprincipe de proportionnalité.\n\nDans sa détermination du 21 mai 2014, le Ministère public indique que le séquestre des\nvéhicules concernés semble être la seule mesure à même d’empêcher le prévenu de\ncommettre de nouvelles violations graves de la circulation, eu égard à ses récents antécédents\nainsi qu’à la gravité des faits lui étant nouvellement reprochés. Il précise qu’à mesure que ces\nvéhicules sont en leasing et que A.________ n’en est que le détenteur, il appartiendra au\nMinistère public de lever le séquestre sur demande de la propriétaire des voitures.\n\nb) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit, le 6 mai 2014, en état\nd’ébriété (taux d’alcoolémie à 1.41‰) et à une vitesse inadaptée en plein centre ville. Une\nconduite en état d’ébriété a déjà été commise par lui le 12 janvier 2014; il a été condamné sur\nla base de l’art. 91 al. 2 let. a LCR pour conduite en état d’ébriété à un taux d’alcool qualifié. Un\ntaux d’alcoolémie à 0.8‰ et plus est réputé qualifié selon l’art. 1 al. 2 de l’ordonnance\nconcernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RF 741.13].\nLa peine encourue pour une infraction au sens de l’art. 91 al. 2 est la peine privative de liberté\nde trois ans au moins. L’art. 90 al. 2 LCR prescrit cette peine pour une violation grave d’une\nrègle de la circulation routière. Dès lors, il convient de retenir que la conduite avec un taux\nd’alcoolémie à 1.41‰ dans le sang, telle que reprochée au recourant est une violation grave de\nla LCR au sens de l’art. 90a LCR.\n\nDe plus, le recourant a conduit à une vitesse inadaptée au centre de la ville de Fribourg sur un\nparcours où la vitesse est limitée à 50km/h. Par ailleurs, il ressort des déclarations faites à la\npolice par les passagers du véhicule qu'ils ne se sentaient pas en sécurité et qu'ils demandaient\nau recourant de ralentir. Dans ces circonstances, le comportement du recourant pourrait\négalement tomber sous le coup de l’art. 90 al. 3 LCR, qui sanctionne la violation intentionnelle\ndes règles fondamentales de la circulation routière. En cas de violation grave des règles de la\ncirculation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, la condition de confiscation de l’art. 90a al. 1 let. a\nLCR devrait en principe être remplie (ATF 139 IV 250, cons. 2.3.3).\n\nc) Le recourant soutient que, depuis début février 2014, il n’utilise plus le véhicule de\nmarque Bentley Continental GT, qu’il entend vendre, et qu'en conséquence l’art. 90a al. 1 let. b\nLCR serait inapplicable.\n\nCompte tenu du fait que le recourant est encore propriétaire du véhicule, il peut aisément\nl’immatriculer et l’utiliser à sa guise. Dès lors, le séquestre de la Bentley Continental GT permet\négalement d’empêcher le recourant de commettre d’autres violations graves des règles de la\ncirculation. Quant au véhicule de marque Porsche 911, il est précisé que le possesseur, soit le\nrecourant, bénéficie de la présomption de propriété selon l’art. 930 CC (CR CPP-LEMBO/JULEN\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nBERTHOD, art. 267 N 14). Dès lors, il appartient au propriétaire de faire la demande de levée du\nséquestre au sens de l’art. 267 CPP, comme l’indique d’ailleurs le Ministère public dans sa\ndétermination du 21 mai 2014. Finalement, il ressort du dossier pénal que la mesure a été\nprononcée environ deux mois après la condamnation pour des infractions similaires du\nrecourant. Vu la proximité temporelle entre les infractions commises le 12 janvier 2014 et celles\nreprochées du 6 mai de la même année, cela suffit largement à asseoir le risque de nouvelles\ninfractions au sens de l’art. 90a al. 1 let. b LCR (cf. ATF 139 IV 250, cons. 2.3.4/JdT 2014 IV\n89). Partant, les deux conditions cumulatives de l’art. 90a al. 1 LCR sont remplies.\n\nd) Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés.\n\n"}