{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-97_2014-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_97_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d16f9dea3bb347922475e45daafcfe1b175f7c5cb90f463387b1b0b8faf3af5c21477ef681e9734794e3d740eab8f331&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d16f9dea3bb347922475e45daafcfe1b175f7c5cb90f463387b1b0b8faf3af5c21477ef681e9734794e3d740eab8f331&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_97", "Checksum": "cc87e191b0e17f41d771582d9b336da3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 18.07.2014 502 2014 97"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.07.2014 502 2014 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:04:00", "Checksum": "0e588150c39af260677025e16b968af7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.07.2014 502 2014 97\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n1. a) L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le\nMinistère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.\nEn l’occurrence, les questions sont connexes en tant qu’elles s'inscrivent dans la même\nprocédure, concernent des objets de la même personne et sont issues mutatis mutandis du\nmême état de fait. Les recours sont du reste pratiquement identiques. Les causes seront donc\njointes et traitées dans le même arrêt.\n\nb) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la\nprocédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). Un\nmandat de perquisition et de fouille (art. 241 CPC) ainsi qu’une ordonnance de séquestre\n(art. 263 CPP) sont ainsi susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP.\n\nLe recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification écrite ou orale de la\ndécision (art. 396 al. 1 CPP), délai observé en l'espèce dès lors que les recours contre les actes\nd’instruction du 6 mai 2014, respectivement du 21 mai 2014, ont été déposés le 15 mai 2014,\nrespectivement le 2 juin 2014.\n\nc) En tant que prévenu touché par les actes de procédure attaqués, A.________ a\nindéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. a) Le recourant conteste la licéité des actes d’instruction effectués par la police le 6 mai\n2014 en lien avec son téléphone portable et le séquestre des deux véhicules.\n\nb) Le procès-verbal de perquisition et de mise en sûreté provisoire du 6 mai 2014\n(dossier pce 2003 s.) indique que, sur ordre du Ministère public, il a été procédé à la fouille de\nA.________ et des supports informatiques, installations de traitement de données, soit de son\ntéléphone portable.\n\nc) La perquisition est une recherche approfondie de moyens de preuves, de valeurs\npatrimoniales ou de personnes, effectuée dans des lieux privés déterminés ou encore dans des\ndocuments ou enregistrements. La fouille est également une recherche approfondie de\npreuves, mais elle porte sur des personnes, des véhicules ou des objets. La fouille s’étend à\nl’examen des vêtements que la personne porte, des objets et des bagages qu’elle transporte,\ndu véhicule qu’elle utilise, même s’il ne lui appartient pas. Par objets, il faut comprendre tous les\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nbiens mobiliers qui ne sont pas assujettis aux dispositions sur la perquisition. Les mesures de\nperquisition et fouilles doivent dans la règle faire l’objet d’un mandat écrit. Ce n’est que dans les\ncas urgents que ces mesures pourront être ordonnées oralement. Selon l’art. 241 al. 1 CPP,\nl’autorité ou la personne qui exécute la mesure ordonnée prend les mesures conservatoires qui\ns’imposent pour que la mesure atteigne son but (CR CPP-GUENIART/HAINARD, art. 241 N 8, 13\net 14, art. 242 N 3, art. 250 N 3, Bâle 2011).\n\nd) En l’espèce, à la suite de l’interpellation de A.________ pour excès de vitesse et\nconduite en état d’ébriété, le Ministère public a donné mandat oral à la police de procéder à la\nfouille, respectivement à la perquisition, de son téléphone. Après la découverte dans le\ntéléphone d’une vidéo mettant en scène un véhicule de marque Porsche roulant à vive allure, la\npolice a pris des mesures conservatoires en lien avec les deux véhicules. En saisissant le\nportable du prévenu avant qu’il ne soit verrouillé automatiquement, l’agent de police a ainsi fait\napplication de l’art. 246 CPP (perquisition de documents et enregistrement) et de l’art. 242 CPP\n(exécution: dispositions conservatoires). D’ailleurs, un procès-verbal de perquisition et de mise\nen sûreté provisoire (pce 2003 s.) a été rempli le 6 mai 2014 par la police.\n\ne) Le but principal de la procédure pénale est de permettre l’établissement de la vérité\nmatérielle (CR CPP-VIREDAZ/JOHNER, art. 196 N 1). Par conséquent, il était nécessaire pour le\nMinistère public de disposer rapidement de suffisamment d’éléments pour, notamment,\ndéterminer si la détention provisoire, permettant d’éviter le risque de collusion et l’altération des\nmoyens de preuves (art. 196 let. a CPP: mettre les preuves en sûreté), devait être requise ou\nnon. Dès lors, il y avait urgence à ce qu’il soit procédé à la fouille du recourant ainsi qu’à la\nperquisition de son téléphone portable. De plus, il n'est de loin pas rare que les \"exploits\"\nroutiers tels que ceux reprochés au recourant cette nuit-là en ville de Fribourg soient filmés par\nsmartphone et immédiatement diffusés. Enfin la possibilité d'une course avec un tiers ne\npouvait être d'emblée totalement exclue.\n\nPartant, l’émission orale d’un mandat de fouille et perquisition, confirmé par écrit le 21 mai\n2014, était justifiée. Finalement, vu le nombre d’auditions ainsi que la mise à disposition du\ndossier pénal au Tribunal des mesures de contrainte et au mandataire du recourant, la\nconfirmation écrite intervenue le 21 mai 2014 ne saurait être qualifiée de tardive.\n\nf) Le recourant soutient que la perquisition de son téléphone portable constitue un\nmoyen de preuve administré de manière illicite – sans mandat – pour en demander l’interdiction\nd’exploitation dans le cadre de la procédure pénale. Dans le cas d’espèce, la police était au\nbénéfice d’un mandat oral lors de l’exécution de la perquisition (cf. ch. 2 let. d ci-dessus).\n\n"}