{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-97_2014-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_97_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d16f9dea3bb347922475e45daafcfe1b175f7c5cb90f463387b1b0b8faf3af5c21477ef681e9734794e3d740eab8f331&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d16f9dea3bb347922475e45daafcfe1b175f7c5cb90f463387b1b0b8faf3af5c21477ef681e9734794e3d740eab8f331&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_97", "Checksum": "cc87e191b0e17f41d771582d9b336da3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 18.07.2014 502 2014 97"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.07.2014 502 2014 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:04:00", "Checksum": "0e588150c39af260677025e16b968af7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.07.2014 502 2014 97\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 97 + 125\n\nArrêt du 18 juillet 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Albert\nNussbaumer, avocat\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé\n\nObjets Fouille, perquisition et séquestre\n\nRecours du 15 mai 2014 contre la perquisition et les séquestres\neffectués par la police le 6 mai 2014.\n\nRecours du 2 juin 2014 contre le mandat de perquisition et de\nséquestre du 21 mai 2014 ainsi que l’ordonnance de mise sous\nséquestre du Ministère public du 21 mai 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 6 mai 2014, à 04.10 heures, une patrouille motorisée de la gendarmerie fribourgeoise\na intercepté un véhicule de marque Porsche 911 circulant à haute vitesse dans la ville de\nFribourg. Malgré les feux bleus et le \"stop police\", le conducteur du véhicule, A.________, ne\ns’est pas arrêté. Le véhicule de police a dû dépasser la Porsche et s’arrêter devant elle pour\nqu’elle s’immobilise, après qu’il y eut un léger choc. Selon le rapport de police, l'interpellation du\nconducteur a été mouvementée, avec insultes, menaces et tentatives de coups de la part de\ncelui-ci. Il a été placé en détention provisoire dont il a été libéré le 9 mai 2014. L’éthylotest\neffectué dans les locaux de la police a révélé un taux d’alcoolémie de 1.41‰ à 4.47 heures; le\nprévenu a refusé la prise de sang.\n\nLe même jour, le Ministère public a prononcé l’ouverture d’une instruction pénale contre\nA.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété\n(taux d'alcool qualifié), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire,\nviolence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un\nacte officiel. Il a en outre ordonné oralement à son encontre la fouille de personne et d’objets\nselon l’art. 249 CPP. Lors de l’examen du contenu du téléphone portable du recourant, la police\na découvert une vidéo montrant une Porsche roulant à 236 km/h sur l’autoroute A12. Cette\nvidéo aurait été réalisée quelques heures avant l’interpellation. Dès lors, la Porsche 911 –\npropriété de la société B.________ Sàrl – a été séquestrée et acheminée à la fourrière. Il en est\nde même du véhicule de marque Bentley Continental GT appartenant au recourant. Le 7 mai\n2014, le Ministère public a émis un mandat de séquestre relatif au montant de 4'300 fr. trouvé\nsur A.________ lors de la fouille.\n\nPar mandat écrit et ordonnance du 21 mai 2014, le Ministère public a confirmé les ordres oraux,\nordonnant la perquisition de documents et enregistrements, la fouille de A.________ et des\nvéhicules utilisés par celui-ci ainsi que le séquestre de ces objets.\n\nB. Le 15 mai 2014 par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a interjeté recours\ncontre la perquisition et le séquestre de son téléphone portable, ainsi que contre le séquestre\ndes deux véhicules effectués le 6 mai 2014 par la police. Le 2 juin 2014, A.________ a de\nmême recouru contre le mandat de perquisition et de séquestre ainsi que contre l’ordonnance\nde mise sous séquestre rendus par le Ministère public le 21 mai 2014.\n\nDans les deux recours, A.________ soutient que la perquisition du 6 mai 2014 de son\ntéléphone portable et des données qu’il contient était illicite car il n’y a eu ni de mandat écrit ni\nordonnance écrite délivrés à la police. Le recourant ajoute que, même si un mandat de\nperquisition existait, la mesure ordonnée ne répondrait pas aux exigences légales de l’art. 197\nCPP. Le recourant reproche également l’absence d’ordonnance écrite de séquestre en lien\navec les deux véhicules. Il précise qu’en plus de la transgression des règles de procédure, le\nséquestre des deux véhicules ne répond pas aux exigences légales de l’art. 263 al. 1 let. d CPP\ncar les conditions de l’art. 90a LCR ne sont pas remplies, les infractions reprochées ne\nconstituant pas des violations suffisamment graves pour justifier la confiscation par un tribunal.\n\nDans le recours du 15 mai 2014, A.________ conclut au retrait du dossier pénal des pièces et\néléments relatifs aux données du téléphone portable et à la destruction de ces pièces à la\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nclôture de la procédure, à la restitution du téléphone portable, à l’annulation du séquestre des\ndeux véhicules et à la restitution de ceux-ci avec octroi d’une indemnité, frais à charge de l’Etat.\n\nDans le recours du 2 juin 2014, il reprend les mêmes conclusions en requérant en plus\nl’annulation du mandat de perquisition et de séquestre du 21 mai 2014 ainsi que de\nl’ordonnance de mise sous séquestre des deux véhicules.\n\nC. Dans sa détermination du 21 mai 2014 sur le recours du 15 mai 2014, le Ministère public\nconclut au rejet de celui-ci. Dans sa détermination du 11 juin 2014 sur le recours du 2 juin 2014,\nil renvoie à sa détermination du 21 mai 2014.\n\nen droit\n\n"}