3. a) Le recours étant rejeté, les frais de procédure fixés à 460 francs (émolument : 400 francs; débours : 60 francs) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP). b) Aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe. le Vice-Président arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure fixés à 460 francs sont mis à la charge de Me A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication.