Selon la jurisprudence cantonale précitée, de même que selon la jurisprudence fédérale (ATF 137 III 185 consid. 6), le tarif-horaire réduit applicable aux avocats-stagiaires est justifié non seulement en raison de leur manque d’expérience, mais découle également de leur rémunération très souvent modeste et du fait qu’ils ne supportent pas de frais généraux. Aussi, l’application d’un tarifhoraire réduit pour les opérations effectuées par un stagiaire n’empêche pas, en sus, la modération des opérations notées. Le Ministère public était dès lors en droit, sur le principe, de réduire le temps noté par Me C.________ et d’appliquer au temps jugé raisonnable le tarif-horaire de 120 francs.