Se fondant sur l’art. 57 RJ, la Chambre, dans un arrêt du 10 août 2011 (RFJ 2011 p. 153), a jugé admissible de réduire de 180 à 120 francs l’indemnité horaire du défenseur d’office pour le temps consacré à la cause par son stagiaire. Me A.________ ne remet pas en cause cette jurisprudence. Il estime en revanche qu’il n’est pas admissible de réduire drastiquement l’activité rémunérée de l’avocate-stagiaire, et de lui appliquer en sus un tarif-horaire réduit ;