procurer un revenu modeste, mais également à couvrir ses frais généraux (TF, arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.1). Le recourant ne prétend pas que le tarif-horaire de 180 francs (art. 57 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]) ne respecte pas ce principe. L’activité de la secrétaire est ainsi en partie rémunérée par l’indemnité versée à l’avocat défenseur d’office, peu importe qu’elle ait effectivement consacré du temps au dossier en question, respectivement à l’opération payée à l’avocat. Si tel n’est pas le cas, le tarif-horaire n’en est pas réduit pour autant.