2. a) Dans une jurisprudence du 29 novembre 2004 (RFJ 2005 p. 70/88 consid. 8f), mais depuis maintes fois appliquée sans modification, la Chambre a indemnisé les avocats établis en ville de Fribourg pour leurs déplacements dans cette ville à hauteur de 15 francs. Me A.________ ne remet pas en cause ce montant mais conteste qu’il ne soit pas appliqué aux déplacements de sa secrétaire. Il ne peut être suivi. Seules les opérations effectuées par l’avocat lui-même – ou son avocat-stagiaire – doivent être directement rémunérées par le biais de l’indemnité.