En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de 938 fr. 20 alors que le Ministère public a fixé sa rémunération à 711 fr. 40. Le montant litigieux est de 226 fr. 80. Le Vice-Président peut dès lors statuer seul sur le recours. c) En tant que la décision querellée porte sur la rétribution qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office, le recourant a qualité pour recourir. d) Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). La décision querellée a été notifiée au recourant le 15 avril 2014, si bien que le mémoire remis à un bureau de poste suisse le 22 avril 2014 a été déposé en temps utile.