Le Ministère public s’est déterminé le 5 mai 2014, concluant au rejet du recours. en droit 1. a) Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ ; TC/FR arrêt 104 2011-7 du 20.05.11 in RFJ 2011 p. 57), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP).