{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-91_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_91_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413cce35eda698dcde1808c0e50fb5eb4bcba7886c262317fc4062669fba1ac86379e62f0049255eafeae396f786b3429b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413cce35eda698dcde1808c0e50fb5eb4bcba7886c262317fc4062669fba1ac86379e62f0049255eafeae396f786b3429b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_91", "Checksum": "1c5feeb7eae96e8d64196c8824b11763"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 09.12.2014 502 2014 91"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.12.2014 502 2014 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:03:00", "Checksum": "bb1708eaf5e13aaebc5285e64971edca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.12.2014 502 2014 91\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen\n\n b) Le 27 janvier 2014, B.________ a déposé une requête d’indemnité de 4 pages dans\nlaquelle elle a réclamé un montant de 2’200 francs à titre de tort moral, lequel a en définitive été\nfixé par le Ministère public le 4 mars 2014 à 1'100 francs. La requête d’indemnité a été établie par\nMe C.________, avocate-stagiaire de Me A.________. Elle a noté, du 6 janvier au 27 janvier\n2014, diverses opérations en relation avec l’établissement de ce mémoire, pour un total de 1h45\n(15’ [examiné opportunité d’une requête en indemnité] + 15’ [lettre à client ad dito, explications, év.\nrequête d’indemnité] + 10’ [recherche jurisprudence ad montant d’indemnité] + 25’ [entamé\nrédaction requête d’indemnité] + 40 [poursuivi et achevé rédaction requête d’indemnité]), et a\nappliqué un tarif-horaire de 120 francs. Le Ministère public a réduit cette durée à 30 minutes.\n\nSe fondant sur l’art. 57 RJ, la Chambre, dans un arrêt du 10 août 2011 (RFJ 2011 p. 153), a jugé\nadmissible de réduire de 180 à 120 francs l’indemnité horaire du défenseur d’office pour le temps\nconsacré à la cause par son stagiaire. Me A.________ ne remet pas en cause cette jurisprudence.\nIl estime en revanche qu’il n’est pas admissible de réduire drastiquement l’activité rémunérée de\nl’avocate-stagiaire, et de lui appliquer en sus un tarif-horaire réduit ; il admet que le temps passé\npar Me C.________ à l’élaboration et la finalisation de la requête d’indemnité a certainement été\nplus important que si cet acte avait été rédigé par un avocat chevronné, mais que l’inexpérience\ntoute relative de sa stagiaire – qui était en passe d’achever son stage – a déjà été largement pris\nen compte dans la réduction du tarif-horaire.\n\nLe Ministère public, dans sa détermination du 5 mai 2014, relève que la conférence téléphonique\nde 15 minutes en lien avec la requête d’indemnité a été indemnisée en sus des autres opérations,\néquitablement admises à hauteur de 30 minutes, l’avocat du co-auteur ayant estimé son temps de\ntravail pour la requête d’indemnité à 15 minutes.\n\nSelon la jurisprudence cantonale précitée, de même que selon la jurisprudence fédérale (ATF 137\nIII 185 consid. 6), le tarif-horaire réduit applicable aux avocats-stagiaires est justifié non seulement\nen raison de leur manque d’expérience, mais découle également de leur rémunération très\nsouvent modeste et du fait qu’ils ne supportent pas de frais généraux. Aussi, l’application d’un tarifhoraire réduit pour les opérations effectuées par un stagiaire n’empêche pas, en sus, la\nmodération des opérations notées. Le Ministère public était dès lors en droit, sur le principe, de\nréduire le temps noté par Me C.________ et d’appliquer au temps jugé raisonnable le tarif-horaire\nde 120 francs.\n\nPar ailleurs, la requête du 4 mars 2014 tendait à obtenir une réparation morale pour les 11 jours de\ndétention provisoire que B.________ avait subis. Elle consistait – simplement – à multiplier cette\ndurée par le montant de 200 francs généralement retenu par le Tribunal fédéral (ainsi arrêt\n6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les références). Dans la mesure où l’entretien\ntéléphonique a été payé en sus, force est de constater qu’une durée de 30 minutes pour une telle\nopération n’est pas critiquable. Ce grief doit également être rejeté.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n3. a) Le recours étant rejeté, les frais de procédure fixés à 460 francs (émolument :\n400 francs; débours : 60 francs) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP).\n\nb) Aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe.\n\nle Vice-Président arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de procédure fixés à 460 francs sont mis à la charge de Me A.________.\n\nIII. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 9 décembre 2014/jde\n\nPrésident Greffière\n"}