{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-91_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_91_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413cce35eda698dcde1808c0e50fb5eb4bcba7886c262317fc4062669fba1ac86379e62f0049255eafeae396f786b3429b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413cce35eda698dcde1808c0e50fb5eb4bcba7886c262317fc4062669fba1ac86379e62f0049255eafeae396f786b3429b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_91", "Checksum": "1c5feeb7eae96e8d64196c8824b11763"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 09.12.2014 502 2014 91"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.12.2014 502 2014 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:58", "Checksum": "6407cf4d8a42c425b69ebb208e0bf820", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.12.2014 502 2014 91\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 91\n\nArrêt du 9 décembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Vice-Président: Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, recourant\n\ndéfenseur d’office de B.________ selon décision du\nMinistère public du 6 février 2013\n\nObjet Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale\n\nRecours du 22 avril 2014 contre la décision du Ministère public du\n14 avril 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 6 février 2013, le Ministère public a désigné Me A.________ défenseur d’office de\nB.________. Par décision du 4 mars 2014, l’autorité intimée a rendu en faveur de celle-ci une\nordonnance de classement. Le 14 avril 2014, elle a alloué à Me A.________ une somme de\n711 fr. 40 à titre d’indemnité de défenseur d’office. Celui-ci avait réclamé, le 28 mars 2014, un\nmontant de 971 fr. 75.\n\nB. Par acte remis à la poste le 22 avril 2014, Me A.________ a recouru contre la décision,\nconcluant à ce qu’une indemnité de 938 fr. 20 lui soit allouée pour la procédure devant le Ministère\npublic, une somme de 200 fr. lui étant versée pour la procédure de recours.\n\nLe Ministère public s’est déterminé le 5 mai 2014, concluant au rejet du recours.\n\nen droit\n\n1. a) Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, savoir la Chambre\npénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ ; TC/FR arrêt 104 2011-7 du 20.05.11 in RFJ 2011\np. 57), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son\nindemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP).\n\nb) Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de\nla procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques\naccessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. L’indemnité due\nau défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une\ndécision (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème édition, 2013,\nn° 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur\nd’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, ad art. 395\nn° 6).\n\nEn l’espèce, Me A.________ réclame une somme de 938 fr. 20 alors que le Ministère public a fixé\nsa rémunération à 711 fr. 40. Le montant litigieux est de 226 fr. 80. Le Vice-Président peut dès lors\nstatuer seul sur le recours.\n\nc) En tant que la décision querellée porte sur la rétribution qui lui est due en sa qualité de\ndéfenseur d’office, le recourant a qualité pour recourir.\n\nd) Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours\n(art. 396 al. 1 CPP). La décision querellée a été notifiée au recourant le 15 avril 2014, si bien que\nle mémoire remis à un bureau de poste suisse le 22 avril 2014 a été déposé en temps utile.\n\n2. a) Dans une jurisprudence du 29 novembre 2004 (RFJ 2005 p. 70/88 consid. 8f), mais\ndepuis maintes fois appliquée sans modification, la Chambre a indemnisé les avocats établis en\nville de Fribourg pour leurs déplacements dans cette ville à hauteur de 15 francs. Me A.________\nne remet pas en cause ce montant mais conteste qu’il ne soit pas appliqué aux déplacements de\nsa secrétaire. Il ne peut être suivi. Seules les opérations effectuées par l’avocat lui-même – ou son\navocat-stagiaire – doivent être directement rémunérées par le biais de l’indemnité. Celles de son\nsecrétariat ne le sont qu’indirectement, dès lors que le montant alloué à l’avocat d’office sert à lui\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nprocurer un revenu modeste, mais également à couvrir ses frais généraux (TF, arrêt 2C_725/2010\ndu 31 octobre 2011 consid. 2.1). Le recourant ne prétend pas que le tarif-horaire de 180 francs\n(art. 57 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]) ne respecte pas ce principe.\nL’activité de la secrétaire est ainsi en partie rémunérée par l’indemnité versée à l’avocat défenseur\nd’office, peu importe qu’elle ait effectivement consacré du temps au dossier en question,\nrespectivement à l’opération payée à l’avocat. Si tel n’est pas le cas, le tarif-horaire n’en est pas\nréduit pour autant. A l’inverse, les déplacements de la secrétaire, par exemple pour aller chercher\nun dossier au greffe du Ministère public, ne donne pas droit à une rémunération spécifique de\nl’Etat. Le grief est partant rejeté.\n\n"}