5. Les frais de la procédure de recours seront fixés à 920 fr. (émolument : 800 fr. ; débours : 120 fr.) et ils doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 8 avril 2014 en la cause F 10 12820 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 920 fr. (émolument : 800 fr. ; débours : 120 fr.) sont mis à la charge de A.________. III. Communication.