Ce grief est difficilement compréhensible. Le Ministère public note certes dans la décision que l'enquête effectuée n'a pas révélé d'éléments laissant supposer que d'autres infractions auraient pu avoir été commises et en particulier que "les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, telle que définie par l'art. 129 CP, ne sont pas réunis".