e) aa) Pour ce qui concerne le chef de circulation, la recourante fait grief d'une violation de l'art. 125 CP. Elle soutient que si la signalisation avait été correctement installée, le conducteur aurait pu anticiper le comportement des passagers, qu'en procédant à un changement de voie dans une gare non protégée l'intimé a créé un risque évident de collision entre le train et les passagers, que si l'information avait été donnée au conducteur celui-ci aurait pu adapter sa vitesse et si une information avait été donnée aux passagers, ceux-ci auraient pu attendre le train sans traverser la voie 1.