b) A teneur de l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (125 al. 2 CP). La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime.