Par acte de son conseil du 19 mai 2014, le prévenu a conclu à ce que le recours soit rejeté, partant à ce que l’ordonnance de classement du 8 avril 2014 soit confirmée et que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de la recourante. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours.