Il a considéré que l'on peut certes retenir, d'une part que, sous un angle purement objectif, le chef de circulation a violé deux devoirs de prudence, et d'autre part que la partie plaignante a subi des lésions corporelles graves. Il a toutefois retenu qu'en l'espèce un lien de causalité entre le comportement fautif et les lésions corporelles fait défaut et qu'en conséquence le prévenu ne peut être condamné pour lésions corporelles par négligence, sans qu'il soit besoin d'examiner la question d'une négligence. Il a finalement relevé que l'enquête effectuée n'a pas révélé d'éléments laissant supposer que d'autres infractions auraient pu avoir été commises.