{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-85_2015-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_85_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bc6ac92150c504b0201929900ec2981c069570f614ae74a51da6b56ab5de60347cdb6138153a0f5553053685e74d746e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bc6ac92150c504b0201929900ec2981c069570f614ae74a51da6b56ab5de60347cdb6138153a0f5553053685e74d746e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_85", "Checksum": "53448615d3cbefa97094b0fda820d306"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 26.01.2015 502 2014 85"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.01.2015 502 2014 85"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Il retient encore que la victime a elle-même\ncontribué pour une part importante à la survenance du choc étant donné qu'elle n'a porté aucune\nattention à l'arrivée du train en traversant la voie, ne réagissant ni aux appels d'alarme de ses\ncamarades ni au bruit extrême du \"klaxon\" du train.\n\nd) aa) Dans son recours, la partie plaignante s'en prend tout d'abord au refus du Ministère\npublic d'ordonner l'audition des auteurs du rapport du SEA, exposant qu'elle souhaitait leur poser\ndes questions au sujet de la vitesse adaptée ou non à la laquelle le convoi circulait,\nrespectivement aurait dû circuler selon elle (recours p. 10 ss).\n\nbb) La recourante perd de vue que la décision attaquée est une ordonnance de classement\nmettant fin à l'enquête ouverte à l'encontre du chef de circulation. Le conducteur du train n'a\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\njamais été mis en prévention dans le cadre de cette cause. Hors, à supposer qu'elle soit topique,\nla problématique d'une vitesse adaptée ou non du train pourrait être opposable à celui-ci et non à\ncelui-là. L'audition des auteurs du rapport telle que requise ne porte ainsi pas sur des faits\npertinents dans le cadre du recours interjeté.\n\ne) aa) Pour ce qui concerne le chef de circulation, la recourante fait grief d'une violation de\nl'art. 125 CP. Elle soutient que si la signalisation avait été correctement installée, le conducteur\naurait pu anticiper le comportement des passagers, qu'en procédant à un changement de voie\ndans une gare non protégée l'intimé a créé un risque évident de collision entre le train et les\npassagers, que si l'information avait été donnée au conducteur celui-ci aurait pu adapter sa vitesse\net si une information avait été donnée aux passagers, ceux-ci auraient pu attendre le train sans\ntraverser la voie 1.\n\nbb) Il est tout d'abord manifeste que le reproche d'avoir procédé à un changement de voie est vain.\nCe changement était dû à un problème d'aiguillage qui ne s'est pas remis correctement en place et\nqui a dû être bloqué en position droite, soit vers la voie 1 (DO 2040 l. 39; 8021 ch. 1.1). Le chef de\ncirculation n'avait dès lors pas d'autre choix et le changement de voie ne lui est en aucun cas\nimputable.\n\nS'agissant de la question de la signalisation, elle aurait joué un rôle si le conducteur du train avait\nmal discerné la portée de celle qui a été enclenchée. Mais en l'occurrence cela n'a pas été le cas.\nLe conducteur a immédiatement compris, même avec la signalisation qui a été allumée, qu'il y\navait un changement de voie. Il a en outre déclaré que ce changement a été surprenant pour lui,\nce qui l'a donc mis en alerte. Il a alors de lui-même abaissé la vitesse du train davantage que\n\"voulu\" par le signal lumineux et il a actionné à plusieurs reprises le sifflet du train, même jusqu'à\nle faire fonctionner en continu (DO 3009 l. 298 ss). Le conducteur a certes indiqué dans l'enquête\nque s'il avait été informé au préalable du changement de voie, il aurait \"encore conduit de manière\nplus prudente\" (DO 3010 l. 340). Mais il a aussi indiqué qu'il ne pensait pas que cela aurait permis\nd'éviter le choc (DO 3010 l. 344). Or dans les faits, le déroulement de ceux-ci s'est produit d'une\nmanière identique aux conséquences de la signalisation correcte, respectivement d'un avis radio\nantérieur. D'une part la vitesse à la hauteur du signal était de 22 km/h, en décroissance puisque\nlors de l'entame du freinage d'urgence elle était descendue à 16-17 km/h, ce qui permet de retenir\nque le respect de la prescription relative aux feux n'aurait rien changé. Cela vaut d'autant plus que,\nselon les calculs effectués et non contredits, la distance de freinage du train s'il avait roulé aux 20\nkm/h autorisés par le signal correct aurait été de 20,963 m (DO 9083) alors qu'elle n'a en\nl'occurrence été que de l'ordre de 12 m (DO 8024). D'autre part, quand bien même il n'y a pas eu\nd'informations verbales données au conducteur sur le changement de voie, le conducteur a\nremarqué ce changement de lui-même, tout comme il a remarqué la présence d'élèves sur les\ndeux voies (DO 2006; 3009 l. 298 ss).\n\nPour ce qui est d'une information aux voyageurs en attente du train, son absence peut certes être\nconsidérée comme regrettable. On ne peut toutefois en faire le reproche à l'intimé, seul concerné\nici, pour lequel il faut rappeler qu'il ne se trouvait pas sur place mais dans une autre gare, à qui les\nprescriptions n'imposaient pas un tel devoir et à qui aucun problème n'avait été signalé pour le\nconvoi précédent passé dans les mêmes conditions (DO 2040 l. 61 s.).\n\nf) Il découle de ce qui précède que, comme retenu dans la décision attaquée, l'accident\naurait tout de même eu lieu si le devoir de diligence de l'intimé avait été respecté, en l'occurrence\nsi ce qui a été omis avait été accompli correctement. En conséquence la causalité hypothétique\nn'est pas donnée au sens de la jurisprudence précitée puisque l'accomplissement des actes omis\nn'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat. Dans ces circonstances il doit\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nêtre considéré que les probabilités d'un acquittement sont bien plus élevées que celles d'une\ncondamnation. C'est donc avec raison qu'un classement a été prononcé.\n\nLe recours n'est ainsi pas fondé sur ce point.\n\n"}