{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-85_2015-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_85_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bc6ac92150c504b0201929900ec2981c069570f614ae74a51da6b56ab5de60347cdb6138153a0f5553053685e74d746e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bc6ac92150c504b0201929900ec2981c069570f614ae74a51da6b56ab5de60347cdb6138153a0f5553053685e74d746e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_85", "Checksum": "53448615d3cbefa97094b0fda820d306"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 26.01.2015 502 2014 85"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.01.2015 502 2014 85"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de\nclassement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).\n\nLe principe \"in dubio pro duriore\" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP\nen relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en\nprincipe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît\nclairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne\nsont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un\npouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une\nordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée\nlorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid.\n4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de\ncondamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe\négalement, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).\n\nb) A teneur de l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne\nune atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de\nliberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera\npoursuivi d’office (125 al. 2 CP). La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause\nnaturelle et adéquate des lésions subies par la victime.\n\nEn cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèses et se\ndemander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et\nl'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport\navec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nsupposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité\nadéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande\nvraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré\nintellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La\ncausalité adéquate est donc exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas\nempêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF\narrêt 6B_614/2014 du 01.12.2014 consid. 4.1 et références citées).\n\nL'infraction réprimée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une\naction. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de\ngarant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut\nrésulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat\nde se produire, alors qu'il le pouvait (id., consid. 5.1 p. 162).\n\nc) aa) En l'espèce, il ressort des investigations menées que l'intimé, en charge de la\nfonction de chef de circulation assumée depuis le bureau de circulation en gare de D.________, a\nconstaté sur le tableau de télésurveillance, après le passage du train qui avait quitté D.________ à\n5 h 15, un problème technique à la voie 2 de la gare – non desservie sur place – de C.________,\nsur laquelle devait passer et s'arrêter le train qui circulait de E.________ en direction de\nD.________. Le contrôle de position de l'aiguille talonnable manquait. Il a alors immédiatement\navisé un agent du service technique de la compagnie, qui s'est rendu sur place et y a constaté que\nl'aiguillage ne s'était pas remis en place correctement, ce qu'il n'a pas pu réparer. L'intimé a activé\nsur \"1 feu vert\" la signalisation lumineuse à l'entrée A, ce qui indiquait au conducteur du train qu'il\nallait entrer en voie 1, et que la vitesse maximale à l'aiguille devait être de 40 km/h. Le conducteur\na respecté ce signal et en outre activé un sifflement sonore. Habitués à prendre ce train sur la voie\n2, des voyageurs ont cependant, machinalement, entrepris de traverser la voie 1. Constatant cela,\nle conducteur a à nouveau actionné le signal sonore et enclenché un freinage d'urgence.\n\nbb) Le Ministère public a retenu que, sous un angle purement objectif, le chef de circulation a violé\ndeux devoirs de prudence en fonction des prescriptions en vigueur : Plutôt que d'actionner \"1 feu\nvert\", il aurait dû enjoindre à la personne du service technique dépêchée sur place d'activer la\nsignalisation indiquant une occupation, fictive, de la voie 2, ce qui aurait remplacé le signal 1 feu\nvert par deux feux oranges, valant pour le conducteur indication qu'il devait circuler en \"marche à\nvue\", soit à un maximum de 20 km/h. Il aurait aussi dû aviser le conducteur par radio pour\nl'informer du changement de voie d'arrêt en cette gare.\n\n"}