{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-85_2015-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_85_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bc6ac92150c504b0201929900ec2981c069570f614ae74a51da6b56ab5de60347cdb6138153a0f5553053685e74d746e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bc6ac92150c504b0201929900ec2981c069570f614ae74a51da6b56ab5de60347cdb6138153a0f5553053685e74d746e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_85", "Checksum": "53448615d3cbefa97094b0fda820d306"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 26.01.2015 502 2014 85"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.01.2015 502 2014 85"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 85\n\nArrêt du 26 janvier 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Hervé\nBovet, avocat\n\ncontre\n\nB.________, intimé, représenté par Me Bruno Charrière, avocat\n\nObjet Classement (art. 319 ss CPP)\n\nRecours du 16 avril 2014 contre l’ordonnance du Ministère public du\n8 avril 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 15 octobre 2010, aux alentours de 7h40, un accident ferroviaire s’est produit à la gare de\nC.________ et a causé plusieurs blessures à A.________, alors âgée de xxx ans. Ce jour-là, en\nraison d'un problème technique d'aiguillage, le train est entré en gare, où il était attendu par 20 à\n30 élèves de CO, sur la voie 1, proche de la gare, au lieu de passer sur la voie 2 comme\nhabituellement. Le train a heurté cette élève qui traversait la voie 1 et qui dit avoir entendu le\npremier signal sonore d'avertissement du train mais pas les suivants. Le freinage d'arrêt d'urgence\nentrepris par le conducteur du train n'a pas permis d'éviter le heurt de la jeune fille, qui est tombée\nentre les rails et a été traînée latéralement par le châssis de l'automotrice sur 7,3 mètres.\n\nAgissant avec le concours de ses parents, celle-ci a déposé plainte pénale contre inconnu pour\nlésions corporelles graves en date du 20 décembre suivant, se constituant partie civile et pénale.\nUne instruction a été ouverte à l’encontre de B.________, chef de circulation officiant en gare de\nD.________, mis en prévention de lésions corporelles par négligence.\n\nAprès diverses auditions, par la police et par le Procureur, après reconstitution et après obtention\nde divers rapports, dont celui du Service d'enquête sur les accidents des transports publics (SEA),\nle Ministère public a prononcé, par ordonnance du 30 septembre 2013, le classement de cette\nprocédure, renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le Juge civil et laissé les\nfrais de procédure à la charge de l’Etat. Admettant un recours de la partie plaignante, la Chambre\na annulé cette décision par arrêt du 10 février 2014 et renvoyé la cause pour suite utile.\n\nB. Après avoir informé les parties par lettre du 20 mars 2014 du rejet des réquisitions de preuve\ncomplémentaires de la partie plaignante, le Ministère public a prononcé une nouvelle ordonnance\nde classement le 8 avril 2014, renvoyant à nouveau la partie plaignante à faire valoir ses droits\ndevant le Juge civil. Les frais ont été laissés à la charge de l'Etat.\n\nIl a considéré que l'on peut certes retenir, d'une part que, sous un angle purement objectif, le chef\nde circulation a violé deux devoirs de prudence, et d'autre part que la partie plaignante a subi des\nlésions corporelles graves. Il a toutefois retenu qu'en l'espèce un lien de causalité entre le\ncomportement fautif et les lésions corporelles fait défaut et qu'en conséquence le prévenu ne peut\nêtre condamné pour lésions corporelles par négligence, sans qu'il soit besoin d'examiner la\nquestion d'une négligence.\n\nIl a finalement relevé que l'enquête effectuée n'a pas révélé d'éléments laissant supposer que\nd'autres infractions auraient pu avoir été commises.\n\nC. Par mémoire de leur conseil du 16 avril 2014, A.________, représentée par ses parents, a\nrecouru à l’encontre de cette ordonnance et pris les conclusions suivantes :\n1. Le recours est admis.\n\nPartant, l’Ordonnance de classement du 8 avril 2014 est annulée et la cause renvoyée au Ministère\npublic pour suite utile.\n2. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nDans sa lettre du 29 avril 2014, le Ministère public conclut au rejet du recours et indique qu'il\nrenonce à soumettre des observations.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nPar acte de son conseil du 19 mai 2014, le prévenu a conclu à ce que le recours soit rejeté,\npartant à ce que l’ordonnance de classement du 8 avril 2014 soit confirmée et que les frais de la\nprocédure de recours soient mis à la charge de la recourante.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à\nla Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai\nde dix jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours.\n\nEn l'espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée au mandataire de la recourante le 9 avril 2014, si\nbien que le recours a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de\nmotivation, il est recevable en la forme.\n\nc) Déjà reconnue dans l'arrêt du 10 février 2014, la qualité pour recourir n'est pas\ncontestable.\n\n"}