7. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à 2’214 fr. (émolument : 2’000 fr. ; débours : 214 fr.) seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) C.________ et D.________ ont chacun requis l’octroi d’une indemnité de partie de 1'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure devant l’autorité de recours, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.