b) Les recourants contestent également que les conditions d’une indemnité pour tort moral soient remplies en l’espèce. Ils notent en premier lieu que les époux C.________ et D.________ ont déjà chacun fait valoir dans leur réplique et réponse à la demande reconventionnelle du 5 juillet 2010 (DO 2632), une indemnité de 10'000 fr. à ce titre. L’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. c CPP a toutefois pour objet de réparer le tort moral subi du fait de la procédure pénale (TF, arrêt 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2), en l’espèce celui causé de l’avis de l’autorité intimée par les quatre années de procédure ;